(64) La situation spécifique des régions ultrapériphériques est reconnue à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le secteur de l'énergie dans les régions ultrapériphériques est souvent caractérisé par l'isolement, l'approvisionnement limité et la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles, alors que ces régions bénéficient de sources d'énergie renouvelables locales qui sont significatives. Les régions ultrapériphériques pourraient donc servir d'exemples de mise en œuvre de technologies innovantes en matière d'énergie. Il est dès lors nécessaire de promouvoir l'adoption des énergies renouvelables afin d'atteindre un degré élevé d'autonomie énergétique pour ces régions et de reconnaître leur situation spécifique du point de vue du potentiel en matière d'énergies renouvelables et des besoins en aides publiques. Il convient de prévoir une dérogation ayant un impact local limité qui permette aux États membres d'adopter des critères spécifiques afin de garantir l'admissibilité à une aide financière pour la consommation de certains combustibles issus de la biomasse. Les États membres devraient être en mesure d'adopter ces critères spécifiques pour les installations utilisant des combustibles issus de la biomasse et situées dans une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que pour la biomasse utilisée en tant que combustible dans lesdites installations et qui ne satisfait pas aux critères harmonisés prévus par la présente directive en matière de durabilité, d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces critères spécifiques pour les combustibles issus de la biomasse devraient s'appliquer que le lieu d'origine de cette biomasse se trouve dans tout État membre ou dans un pays tiers. De plus, il convient que tout critère spécifique soit justifié de manière objective pour des raisons d'indépendance énergétique de la région ultrapériphérique concernée et afin d'assurer, dans cette région, une transition sans heurt vers les critères de durabilité, d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les combustibles issus de la biomasse prévus par la présente directive.
Étant donné que le bouquet énergétique pour la production d'électricité dans les régions ultrapériphériques se compose d'une large part de fioul, il est nécessaire de faire en sorte que les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre soient dûment pris en compte dans ces régions. Il serait donc opportun de prévoir un combustible fossile de référence spécifique pour l'électricité produite dans les régions ultrapériphériques. Les États membres devraient veiller à respecter effectivement leurs critères spécifiques. Enfin, les États membres ne devraient pas, sans préjudice de l'aide accordée conformément aux régimes d'aide prévus par la présente directive, refuser de tenir compte, pour d'autres motifs liés à la durabilité, les biocarburants et les bioliquides obtenus conformément à la présente directive. Une telle interdiction est destinée à garantir que les biocarburants et les bioliquides qui sont conformes aux critères harmonisés prévus par la présente directive continuent de bénéficier des objectifs de facilitation des échanges visés par la présente directive, y compris dans les régions ultrapériphériques concernées.