(8) Il y a dès lors lieu de fixer un objectif contraignant de l'Union d'une part d'au moins 32 % d'énergie renouvelable. En outre, la Commission devrait évaluer s'il y a lieu de revoir cet objectif à la hausse à la lumière d'une baisse sensible du coût de la production d'énergie renouvelable, des engagements internationaux pris par l'Union en matière de décarbonisation ou dans le cas d'une diminution importante de la consommation d'énergie dans l'Union. Il convient que les États membres établissent leurs contributions à la réalisation de cet objectif dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat en application du processus de gouvernance énoncé dans le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil.
Directive (UE) 2018/2001 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/2001
RattachementDirective (UE) 2018/2001
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L2001)
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