Directive (UE) 2018/2001 · Article

Article considérant 80

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/2001
RattachementDirective (UE) 2018/2001
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L2001)
RéférenceConsidérant 80 de la directive (UE) 2018/2001EUR-Lex →

(80) Pour préparer le passage à des biocarburants avancés et réduire au minimum l'impact global sur les changements directs et indirects dans l'affectation des sols, il convient de limiter les quantités de biocarburants et de bioliquides produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses qui peuvent être comptabilisées aux fins de la réalisation des objectifs établis dans la présente directive, sans restreindre globalement la possibilité d'utiliser ces biocarburants et bioliquides. La fixation d'une limite au niveau de l'Union ne devrait pas empêcher les États membres de prévoir des limites plus basses concernant la quantité de biocarburants et de bioliquides produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses, qui peuvent être comptabilisées, au niveau national, aux fins de la réalisation des objectifs établis dans la présente directive, sans restreindre globalement la possibilité d'utiliser ces biocarburants et bioliquides.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L2001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).