(85) Les biocarburants avancés et les autres biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées dans une annexe de la présente directive, les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, et l'électricité destinée au secteur des transports produite à partir de sources renouvelables peuvent contribuer à réduire les émissions de carbone, à stimuler la décarbonisation à moindre coût de l'Union dans le secteur des transports et à améliorer, entre autres, la diversification énergétique dans ce secteur, tout en favorisant l'innovation, la croissance et l'emploi dans l'économie de l'Union et en réduisant la dépendance de celle-ci vis-à-vis des importations d'énergie. L'obligation, pour les États membres, d'exiger des fournisseurs de carburants qu'ils garantissent une part minimale de carburants avancés et de certains biogaz est destinée à encourager l'élaboration continue de carburants avancés, notamment de biocarburants. Il importe de garantir que cette obligation encourage également l'amélioration sur le plan des émissions de gaz à effet de serre de la performance des carburants fournis pour y satisfaire. Il convient que la Commission évalue la performance de ces types de carburants du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, l'innovation technique et la durabilité de ceux-ci.
Directive (UE) 2018/2001 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/2001
RattachementDirective (UE) 2018/2001
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L2001)
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