Directive (UE) 2018/2001 · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/2001
RattachementDirective (UE) 2018/2001
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L2001)
RéférenceConsidérant 89 de la directive (UE) 2018/2001EUR-Lex →

(89) La promotion des carburants à base de carbone recyclé peut contribuer à la réalisation des objectifs de politique publique relatifs à la diversification énergétique et à la décarbonisation du secteur des transports s'ils respectent les seuils minimaux appropriés de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il y a dès lors lieu d'inclure ces carburants dans l'obligation faite aux fournisseurs de carburants, tout en donnant aux États membres la possibilité de ne pas tenir compte de ces carburants dans le cadre de l'obligation s'ils ne le souhaitent pas. Étant donné que ces carburants ne sont pas renouvelables, ils ne devraient pas être comptabilisés aux fins de la réalisation de l'objectif global de l'Union pour l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L2001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).