(89) La promotion des carburants à base de carbone recyclé peut contribuer à la réalisation des objectifs de politique publique relatifs à la diversification énergétique et à la décarbonisation du secteur des transports s'ils respectent les seuils minimaux appropriés de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il y a dès lors lieu d'inclure ces carburants dans l'obligation faite aux fournisseurs de carburants, tout en donnant aux États membres la possibilité de ne pas tenir compte de ces carburants dans le cadre de l'obligation s'ils ne le souhaitent pas. Étant donné que ces carburants ne sont pas renouvelables, ils ne devraient pas être comptabilisés aux fins de la réalisation de l'objectif global de l'Union pour l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
Directive (UE) 2018/2001 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/2001
RattachementDirective (UE) 2018/2001
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L2001)
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