Directive (UE) 2018/2001 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/2001
RattachementDirective (UE) 2018/2001
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L2001)
RéférenceConsidérant 9 de la directive (UE) 2018/2001EUR-Lex →

(9) L'établissement d'un objectif contraignant de l'Union en matière d'énergie renouvelable pour 2030 continuerait à encourager le développement de technologies qui produisent de l'énergie renouvelable et à assurer une certaine sécurité aux investisseurs. La définition d'un objectif au niveau de l'Union accorderait une plus grande souplesse aux États membres dans la réalisation à moindres coûts de leurs objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre conformément à leur situation spécifique, leur bouquet énergétique et leurs capacités à produire de l'énergie renouvelable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L2001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).