(9) L'établissement d'un objectif contraignant de l'Union en matière d'énergie renouvelable pour 2030 continuerait à encourager le développement de technologies qui produisent de l'énergie renouvelable et à assurer une certaine sécurité aux investisseurs. La définition d'un objectif au niveau de l'Union accorderait une plus grande souplesse aux États membres dans la réalisation à moindres coûts de leurs objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre conformément à leur situation spécifique, leur bouquet énergétique et leurs capacités à produire de l'énergie renouvelable.
Directive (UE) 2018/2001 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/2001
RattachementDirective (UE) 2018/2001
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L2001)
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