(96) La production de matières premières agricoles destinées à la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse ainsi que les incitations prévues par la présente directive pour promouvoir leur utilisation ne devraient pas avoir comme effet d'encourager la destruction de terres où la diversité biologique est riche. De telles ressources épuisables, dont la valeur universelle est reconnue dans plusieurs textes internationaux, devraient être préservées. Il est donc nécessaire de prévoir des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visant à s'assurer que les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse ne bénéficient de mesures d'encouragement que lorsqu'il est garanti que les matières premières agricoles ne proviennent pas de zones présentant de la valeur sur le plan de la diversité biologique ou, dans le cas de zones affectées à la protection de la nature ou à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacées ou en voie de disparition, lorsque l'autorité compétente concernée prouve que la production des matières premières agricoles n'a pas altéré cette affectation.
Directive (UE) 2018/2001 · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/2001
RattachementDirective (UE) 2018/2001
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L2001)
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