Règlement délégué (UE) 2018/32 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/32
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/32
Versionacte d'origine du 28/09/2017 (CELEX 32018R0032)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2018/32EUR-Lex →

(2) Il convient d'établir une terminologie normalisée de l'Union pour les services qui sont communs à la majorité au moins des États membres. Certains États membres ont inclus dans leur liste provisoire des services les plus représentatifs différentes variantes d'un même service. De même, certains États membres établissent une distinction entre la mise en place d'un service et l'exécution de celui-ci. Afin de recenser le plus grand nombre possible des services les plus communs au sein de l'Union, tout en veillant à ce que la terminologie des services soit harmonisée à un niveau adéquat permettant aux consommateurs de comprendre et de comparer les frais et offres en matière de comptes de paiement sur une base transfrontière, il y a lieu de tenir compte des éléments essentiels des services.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0032. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).