Règlement d'exécution (UE) 2018/33 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02018R0033-20180111, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/09/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/33
IntituléPrésentation des offres groupées de services liés à un compte de paiement facturées séparément des frais entrant dans la sous-rubrique «Services de compte généraux»
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/33
VersionConsolidée au 11/01/2018 (CELEX 02018R0033-20180111)
Référencearticle 13 du règlement d'exécution (UE) 2018/33EUR-Lex →

1. Lorsqu'un prestataire de services de paiement propose une offre groupée de services liés à un compte de paiement avec le compte et que cette offre groupée est facturée séparément des frais entrant dans la sous-rubrique «Services de compte généraux» pour les services de compte généraux visés dans le tableau répertoriant les services et les frais, les prestataires de services de paiement incluent les informations suivantes dans le tableau relatif aux offres groupées de services:

a) dans la colonne relative aux offres groupées de services, le nom commercial, le cas échéant, ou le contenu de l'offre groupée, en supprimant les crochets;

b) dans la colonne «Frais», alignés à droite, les frais facturés pour l'ensemble de l'offre groupée pour la période couverte par le relevé de frais;

c) dans la troisième colonne, le nombre de fois que les frais afférents à l'offre groupée ont été facturés au cours de la période considérée.

Les frais supplémentaires facturés pour toute prestation excédant le nombre de prestations compris dans les frais applicables à l'offre groupée sont indiqués dans le tableau relatif aux services et frais visés aux articles 10 et 11.

2. Lorsque l'offre groupée est facturée à fréquence régulière, la fréquence en est indiquée dans la colonne «Frais», alignée à gauche, et le coût annuel total est indiqué, en caractères gras, sur la ligne directement en dessous de la fréquence, accompagné de la mention «Coût annuel total».

3. Lorsque plusieurs offres groupées donnent lieu à différents frais durant la période considérée, les informations énumérées au paragraphe 1 sont fournies pour chaque offre groupée dans un tableau séparé.

4. Les prestataires de services de paiement suppriment tout le tableau, y compris la rubrique «Décompte des frais inclus dans l'offre groupée de services», si une offre groupée de services n'est pas fournie avec le compte ou si l'offre groupée de services proposée avec le compte est facturée comme une partie des frais pour tous services de compte généraux.

5. Si le nombre de toutes les prestations comprises dans l'offre groupée est illimité, ou lorsque le nombre de prestations comprises dans l'offre groupée n'a pas été dépassé, les prestataires de services de paiement suppriment, au bas du tableau, la mention «Les prestations qui dépassent ce nombre ont été facturées séparément».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0033-20180111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).