Règlement d'exécution (UE) 2018/33 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02018R0033-20180111, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/09/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/33
IntituléIntitulé et identification du compte
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/33
VersionConsolidée au 11/01/2018 (CELEX 02018R0033-20180111)
Référencearticle 5 du règlement d'exécution (UE) 2018/33EUR-Lex →

1. Les prestataires de services de paiement indiquent l'intitulé du compte de paiement.

Cet intitulé est indiqué en caractères gras, aligné à gauche et placé directement après les termes «Intitulé du compte».

2. Les prestataires de services de paiement indiquent les éléments d'identification du compte de paiement, tels que le code d'identification des banques (BIC), l'identifiant international de compte bancaire (IBAN) et le numéro de compte national et le code guichet.

Ces coordonnées sont alignées à gauche.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0033-20180111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).