(1) La directive 2014/92/UE impose aux États membres de veiller à ce que les prestataires de services de paiement fournissent au consommateur, au moins une fois par an et à titre gratuit, un relevé de tous les frais encourus ainsi que, le cas échéant, des informations concernant les taux d'intérêt pour les services liés à un compte de paiement. Les prestataires de services de paiement sont tenus d'utiliser les termes normalisés de la liste finale des services les plus représentatifs liés à un compte de paiement. Les listes finales doivent être publiées par les États membres, qui y intègrent la terminologie normalisée de l'Union établie dans le règlement délégué (UE) 2018/32 de la Commission.
Règlement d'exécution (UE) 2018/33 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/33
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/33
Versionacte d'origine du 28/09/2017 (CELEX 32018R0033)
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