Règlement d'exécution (UE) 2018/33 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/33
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/33
Versionacte d'origine du 28/09/2017 (CELEX 32018R0033)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2018/33EUR-Lex →

(1) La directive 2014/92/UE impose aux États membres de veiller à ce que les prestataires de services de paiement fournissent au consommateur, au moins une fois par an et à titre gratuit, un relevé de tous les frais encourus ainsi que, le cas échéant, des informations concernant les taux d'intérêt pour les services liés à un compte de paiement. Les prestataires de services de paiement sont tenus d'utiliser les termes normalisés de la liste finale des services les plus représentatifs liés à un compte de paiement. Les listes finales doivent être publiées par les États membres, qui y intègrent la terminologie normalisée de l'Union établie dans le règlement délégué (UE) 2018/32 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).