Règlement d'exécution (UE) 2018/34 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02018R0034-20180111, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/09/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/34
IntituléSymbole commun et logo du prestataire de services de paiement
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/34
VersionConsolidée au 11/01/2018 (CELEX 02018R0034-20180111)
Référencearticle 2 du règlement d'exécution (UE) 2018/34EUR-Lex →

1. Lorsque le symbole commun est en couleur, il suit le code couleur 0/51/153 (hexadécimal: 003399) du modèle chromatique RVB pour le fond et le code couleur 255/204/0 (hexadécimal: FFCC00) du modèle chromatique RVB pour le symbole.

2. Le logo du prestataire de services de paiement est d'une taille équivalente à celle du symbole commun.

3. Le logo ne peut être en couleur que si le symbole commun l'est lui aussi. S'il est en noir et blanc, le symbole commun doit être facilement lisible.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0034-20180111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).