Règlement d'exécution (UE) 2018/34 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02018R0034-20180111, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/09/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/34
IntituléPrésentation des offres groupées de services facturées séparément des frais entrant dans la sous-rubrique «Services de compte généraux»
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/34
VersionConsolidée au 11/01/2018 (CELEX 02018R0034-20180111)
Référencearticle 9 du règlement d'exécution (UE) 2018/34EUR-Lex →

1. Lorsque les prestataires de services de paiement proposent une offre groupée de services liés à un compte de paiement avec le compte et que cette offre groupée est facturée séparément des frais entrant dans la sous-rubrique «Services de compte généraux» visés dans le tableau répertoriant les services et les frais, les prestataires de services de paiement incluent les informations suivantes dans le tableau relatif aux offres groupées de services:

a) une liste de tous les services inclus dans l'offre groupée, indépendamment du fait qu'ils soient inclus ou non dans la liste finale nationale des services les plus représentatifs liés à un compte de paiement visée à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2014/92/UE;

b) pour chaque service, le nombre de prestations couvert par l'offre groupée, ou une indication que le nombre de prestations n'est pas limité;

c) les frais afférents à l'offre groupée, dans la colonne «Frais», alignés à droite.

2. Lorsque l'offre groupée est facturée régulièrement, la fréquence est indiquée dans la colonne «Frais», alignée à gauche, et le total des frais annuels est indiqué, en caractères gras avec la mention «Total des frais annuels», sur la ligne directement en dessous de la fréquence.

3. Les prestataires de services de paiement incluent des informations sur les frais supplémentaires dus pour toute prestation excédant le nombre de prestations couvert par l'offre groupée de services comme indiqué à l'article 10.

4. Lorsque le nombre de prestations est illimité pour tous les services inclus dans le forfait, les prestataires de services de paiement suppriment, au bas du tableau, la mention «Les prestations qui dépassent ce nombre seront facturées séparément».

5. Lorsque plusieurs offres groupées de services relevant du paragraphe 1 figurent sur le document d'information tarifaire, les prestataires de services de paiement fournissent les informations requises en vertu du présent article dans un tableau séparé pour chaque offre groupée, en indiquant le nom commercial de l'offre groupée, le cas échéant.

6. Les prestataires de services de paiement suppriment tout le tableau si aucune offre groupée de services n'est fournie avec le compte ou si l'offre groupée de services est facturée comme une partie des frais dus pour tous les services de compte généraux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0034-20180111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).