Règlement (UE) 2018/35 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/01/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/35
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2018/35
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0035)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2018/35EUR-Lex →

À l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, l'entrée suivante est ajoutée:

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«70. Octaméthylcyclotétrasiloxane (D4)

No CAS 556-67-2

No CE 209-136-7

Décaméthylcyclopentasiloxane (D5)

No CAS 541-02-6

No CE 208-764-9

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1. Ne doit pas être mis sur le marché dans des produits cosmétiques à rincer dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids de chaque substance, après le31 janvier 2020.

2. Aux fins de la présente entrée, on entend par “produits cosmétiques à rincer”, les produits cosmétiques tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1223/2009 qui, dans des conditions normales d'utilisation, sont éliminés par rinçage avec de l'eau après application.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).