Version d'origine : acte du 10/01/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2018/35
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2018/35
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0035)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2018/35EUR-Lex →
À l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, l'entrée suivante est ajoutée:
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«70. Octaméthylcyclotétrasiloxane (D4)
No CAS 556-67-2
No CE 209-136-7
Décaméthylcyclopentasiloxane (D5)
No CAS 541-02-6
No CE 208-764-9
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1. Ne doit pas être mis sur le marché dans des produits cosmétiques à rincer dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids de chaque substance, après le31 janvier 2020.
2. Aux fins de la présente entrée, on entend par “produits cosmétiques à rincer”, les produits cosmétiques tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1223/2009 qui, dans des conditions normales d'utilisation, sont éliminés par rinçage avec de l'eau après application.»
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