(2) Le 22 avril 2015, le comité des États membres visé à l'article 76, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1907/2006, agissant à la demande du directeur exécutif de l'Agence conformément à l'article 77, paragraphe 3, point c), dudit règlement, a adopté un avis selon lequel tant le D4 que le D5 remplissent les critères visés à l'annexe XIII dudit règlement en ce qui concerne l'identification des substances très persistantes (vP) et très bioaccumulatives (vB).
Règlement (UE) 2018/35 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/35
RattachementRèglement (UE) 2018/35
Versionacte d'origine du 10/01/2018 (CELEX 32018R0035)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.