Règlement (UE) 2018/35 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/35
RattachementRèglement (UE) 2018/35
Versionacte d'origine du 10/01/2018 (CELEX 32018R0035)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2018/35EUR-Lex →

(2) Le 22 avril 2015, le comité des États membres visé à l'article 76, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1907/2006, agissant à la demande du directeur exécutif de l'Agence conformément à l'article 77, paragraphe 3, point c), dudit règlement, a adopté un avis selon lequel tant le D4 que le D5 remplissent les critères visés à l'annexe XIII dudit règlement en ce qui concerne l'identification des substances très persistantes (vP) et très bioaccumulatives (vB).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).