Règlement (UE) 2018/35 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/35
RattachementRèglement (UE) 2018/35
Versionacte d'origine du 10/01/2018 (CELEX 32018R0035)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2018/35EUR-Lex →

(3) Le 10 mars 2016, le comité d'évaluation des risques de l'Agence (ci-après dénommé le «CER») a adopté un avis concluant que le D4 remplit les critères visés à l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 pour l'identification des substances persistantes, bioaccumulatives et toxiques (substances dites «PBT») ainsi que des substances vPvB et que le D5 remplit les critères pour l'identification des substances vPvB. Le CER a confirmé que les propriétés dangereuses du D4 et du D5 soulevaient certaines craintes en matière d'environnement lorsque ces substances sont présentes dans les produits cosmétiques utilisés ou éliminés avec de l'eau. Il a également conclu que la restriction proposée constituait une mesure appropriée et ciblée à l'échelle de l'Union européenne en vue de réduire au minimum les émissions causées par les produits rinçables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).