(3) Le 10 mars 2016, le comité d'évaluation des risques de l'Agence (ci-après dénommé le «CER») a adopté un avis concluant que le D4 remplit les critères visés à l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 pour l'identification des substances persistantes, bioaccumulatives et toxiques (substances dites «PBT») ainsi que des substances vPvB et que le D5 remplit les critères pour l'identification des substances vPvB. Le CER a confirmé que les propriétés dangereuses du D4 et du D5 soulevaient certaines craintes en matière d'environnement lorsque ces substances sont présentes dans les produits cosmétiques utilisés ou éliminés avec de l'eau. Il a également conclu que la restriction proposée constituait une mesure appropriée et ciblée à l'échelle de l'Union européenne en vue de réduire au minimum les émissions causées par les produits rinçables.
Règlement (UE) 2018/35 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/35
RattachementRèglement (UE) 2018/35
Versionacte d'origine du 10/01/2018 (CELEX 32018R0035)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.