Règlement (UE) 2018/35 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/35
RattachementRèglement (UE) 2018/35
Versionacte d'origine du 10/01/2018 (CELEX 32018R0035)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2018/35EUR-Lex →

(8) Un risque pour l'environnement découle de la présence de D4 et de D5 dans certains produits cosmétiques qui sont rincés avec de l'eau après application, en raison de leurs propriétés dangereuses PBT et vPvB dans le cas du D4, et vPvB dans le cas du D5. La Commission estime que ces risques devraient être traités à l'échelle de l'Union. La teneur maximale de 0,1 % fixée par cette restriction garantit effectivement que toute utilisation intentionnelle du D4 et du D5 cessera, dans la mesure où ces substances doivent être présentes, dans les produits cosmétiques rinçables à l'eau, dans une concentration beaucoup plus forte pour exercer leur fonction prévue.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).