Règlement (UE) 2018/35 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/35
RattachementRèglement (UE) 2018/35
Versionacte d'origine du 10/01/2018 (CELEX 32018R0035)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2018/35EUR-Lex →

(9) La restriction proposée concerne les produits cosmétiques tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil. Dans les produits cosmétiques qui sont destinés à rester en contact prolongé avec la peau, le système pileux ou les muqueuses, le D4 et le D5 s'évaporent au fil du temps après application et tout résidu est éliminé par un simple lavage. Le dossier annexe XV ne portait pas sur ces produits, étant donné qu'ils ne représentent pas la source principale des risques environnementaux émanant du D4 et du D5, et le risque qu'ils peuvent présenter pour l'environnement n'a donc pas encore été évalué par le CER. Par conséquent, la restriction ne devrait s'appliquer qu'aux produits cosmétiques destinés, dans des conditions normales d'utilisation, à être éliminés par rinçage avec de l'eau peu de temps après l'application, dans la mesure où le D4 et le D5 sont alors rejetés dans le milieu aquatique avant évaporation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).