Règlement délégué (UE) 2018/47 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/47
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/47
Versionacte d'origine du 30/10/2017 (CELEX 32018R0047)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2018/47EUR-Lex →

(4) Le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède ont un intérêt direct dans la gestion des pêches en mer Baltique. Ces États membres ont adressé une recommandation commune à la Commission, après avoir demandé l'avis du Conseil consultatif pour la mer Baltique. La recommandation indique que certaines modifications des spécifications concernant les caractéristiques du cul de chalut du chalut de type T90 existant, tel que défini dans le règlement (CE) no 2187/2005, amélioreront la sélectivité et réduiront les quantités de captures indésirées de cabillaud. Cette indication a été confirmée par une contribution scientifique du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0047. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).