Règlement délégué (UE) 2018/47 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/47
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/47
Versionacte d'origine du 30/10/2017 (CELEX 32018R0047)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2018/47EUR-Lex →

(5) Les mesures proposées dans la recommandation commune concernant l'utilisation d'une variante au chalut de type T90 outre les chaluts de type T90 définis dans le règlement (CE) no 2187/2005 contribuent à la réalisation des objectifs du plan pluriannuel établi par le règlement (UE) 2016/1139. Il convient dès lors d'adopter ces mesures conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013,

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0047. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).