(5) Les mesures proposées dans la recommandation commune concernant l'utilisation d'une variante au chalut de type T90 outre les chaluts de type T90 définis dans le règlement (CE) no 2187/2005 contribuent à la réalisation des objectifs du plan pluriannuel établi par le règlement (UE) 2016/1139. Il convient dès lors d'adopter ces mesures conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013,
Règlement délégué (UE) 2018/47 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/47
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/47
Versionacte d'origine du 30/10/2017 (CELEX 32018R0047)
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