Les autorités compétentes évaluent s'il existe des incidences négatives notables sur l'intégrité du marché en fonction des critères suivants:
a) la valeur des instruments financiers qui font référence à l'indice de référence, directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence, et qui sont négociés sur des plates-formes de négociation dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport à la valeur totale des instruments financiers qui sont négociés sur des plates-formes de négociation dans lesdits États membres;
b) la valeur des contrats financiers qui font référence à l'indice de référence, directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence, dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport à la valeur totale des contrats financiers en cours dans lesdits États membres;
c) la valeur des fonds d'investissement qui font référence à l'indice de référence pour la mesure de leur performance, directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence, dans les États membres considérés, tant en termes absolus que par rapport à la valeur totale des fonds d'investissement autorisés ou dont la commercialisation a été notifiée dans lesdits États membres;
d) le fait que l'indice de référence ait ou non été désigné, en vertu de l'article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1011, comme substitut possible, ou ait déjà été utilisé comme successeur, d'autres indices qui figurent dans la liste d'indices d'importance critique visée à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011;
e) par rapport aux normes comptables ou à d'autres fins de réglementation:
i) le fait que l'indice de référence soit utilisé ou non comme référence aux fins de la réglementation prudentielle, notamment des exigences en matière de fonds propres, de liquidité ou de levier;
ii) le fait que l'indice de référence soit utilisé ou non dans les normes comptables internationales.