Règlement délégué (UE) 2018/64 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/09/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/64
IntituléIncidences négatives notables sur l'intégrité du marché
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/64
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0064)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2018/64EUR-Lex →

Les autorités compétentes évaluent s'il existe des incidences négatives notables sur l'intégrité du marché en fonction des critères suivants:

a) la valeur des instruments financiers qui font référence à l'indice de référence, directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence, et qui sont négociés sur des plates-formes de négociation dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport à la valeur totale des instruments financiers qui sont négociés sur des plates-formes de négociation dans lesdits États membres;

b) la valeur des contrats financiers qui font référence à l'indice de référence, directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence, dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport à la valeur totale des contrats financiers en cours dans lesdits États membres;

c) la valeur des fonds d'investissement qui font référence à l'indice de référence pour la mesure de leur performance, directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence, dans les États membres considérés, tant en termes absolus que par rapport à la valeur totale des fonds d'investissement autorisés ou dont la commercialisation a été notifiée dans lesdits États membres;

d) le fait que l'indice de référence ait ou non été désigné, en vertu de l'article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1011, comme substitut possible, ou ait déjà été utilisé comme successeur, d'autres indices qui figurent dans la liste d'indices d'importance critique visée à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011;

e) par rapport aux normes comptables ou à d'autres fins de réglementation:

i) le fait que l'indice de référence soit utilisé ou non comme référence aux fins de la réglementation prudentielle, notamment des exigences en matière de fonds propres, de liquidité ou de levier;

ii) le fait que l'indice de référence soit utilisé ou non dans les normes comptables internationales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0064. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).