(1) Étant donné la nature générale du critère qualitatif énoncé à l'article 20, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (UE) 2016/1011 et la nécessité d'en assurer une application cohérente par les autorités compétentes, il convient d'établir, dans le contexte des indices d'importance critique, dans quelle mesure i) la cessation de la fourniture d'un indice, ou ii) la fourniture d'un indice sur la base de données sous-jacentes qui ne sont plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents, ou iii) la fourniture d'un indice sur la base de données sous-jacentes non fiables pourrait avoir des incidences négatives notables sur l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres.
Règlement délégué (UE) 2018/64 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/64
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/64
Versionacte d'origine du 29/09/2017 (CELEX 32018R0064)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.