(3) La valeur totale des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement devrait être calculée en tenant compte à la fois des références directes à ces instruments financiers, contrats financiers ou fonds d'investissement et des références indirectes à un indice de référence au sein d'une combinaison d'indices de référence. Lorsqu'un instrument financier, un contrat financier ou un fonds d'investissement renvoie à plusieurs indices de référence, il y a lieu de tenir compte de ces références multiples dans le calcul de la valeur totale des instruments financiers, contrats financiers et fonds d'investissement qui renvoient à un indice de référence, étant donné que ces produits financiers ne dépendent pas uniquement de cet indice. Le calcul de la valeur totale en cas de références indirectes doit donc être précisé pour être directement applicable et cohérent dans l'ensemble de l'Union,
Règlement délégué (UE) 2018/66 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/66
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/66
Versionacte d'origine du 29/09/2017 (CELEX 32018R0066)
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