Règlement délégué (UE) 2018/67 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/10/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/67
IntituléConditions d'évaluation
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/67
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0067)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2018/67EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1011, une autorité compétente prend en considération les conditions suivantes lorsqu'elle détermine si la cessation ou la modification d'un indice de référence qui ne satisfait pas aux exigences dudit règlement entraînerait un cas de force majeure, ou compromettrait ou enfreindrait de toute autre manière les conditions d'un contrat financier ou d'un instrument financier, ou les règles d'un fonds d'investissement, qui fait référence à cet indice:

a) la modification de l'indice de référence nécessiterait une modification substantielle de la nature des données sous-jacentes, de la méthodologie de définition de ces données, du processus même de collecte des données ou d'autres éléments relevant de la fourniture de l'indice, qui se traduirait par une valeur d'indice sensiblement différente;

b) la modification à apporter à la nature des données sous-jacentes ou à la méthodologie de définition de ces données pour que l'indice de référence soit conforme au règlement (UE) 2016/1011 porterait atteinte à la représentativité de l'indice de référence du marché ou de la réalité économique que cet indice est censé mesurer, modifiant en fin de compte la nature de l'indice de référence;

c) il n'existe pas, pour l'indice de référence qui ne remplit pas les exigences du règlement (UE) 2016/1011, d'indice de référence de substitution qui:

i) remplisse les exigences du règlement (UE) 2016/1011;

ii) mesure le même marché ou la même réalité économique;

iii) figure dans le registre public visé à l'article 36 du règlement (UE) 2016/1011 ou soit fourni par un administrateur inscrit dans ce registre;

d) les contrats financiers, les instruments financiers et les fonds d'investissement existants qui font référence à l'indice de référence, et les documents qui les accompagnent, ne prévoient pas d'indice de référence de substitution et ne définissent pas de règles sur la manière de choisir un tel indice de référence de substitution, ni aucune autre mesure d'urgence appropriée;

e) la transmission de l'indice de référence d'un administrateur à un autre entraînerait une modification substantielle de cet indice.

2. Les conditions prévues au paragraphe 1 sont appliquées au cas par cas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0067. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).