(1) Afin de garantir que les autorités compétentes appliquent l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1011 de la même manière, il convient d'établir précisément dans quelles conditions les autorités compétentes peuvent conclure que la cessation ou la modification d'un indice de référence existant pourrait entraîner un cas de force majeure, ou pourrait compromettre ou enfreindre les conditions d'un contrat financier ou d'un instrument financier, ou les règles d'un fonds d'investissement, qui fait référence à cet indice.
Règlement délégué (UE) 2018/67 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/67
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/67
Versionacte d'origine du 03/10/2017 (CELEX 32018R0067)
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