Règlement délégué (UE) 2018/67 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/67
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/67
Versionacte d'origine du 03/10/2017 (CELEX 32018R0067)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2018/67EUR-Lex →

(1) Afin de garantir que les autorités compétentes appliquent l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1011 de la même manière, il convient d'établir précisément dans quelles conditions les autorités compétentes peuvent conclure que la cessation ou la modification d'un indice de référence existant pourrait entraîner un cas de force majeure, ou pourrait compromettre ou enfreindre les conditions d'un contrat financier ou d'un instrument financier, ou les règles d'un fonds d'investissement, qui fait référence à cet indice.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0067. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).