(3) Une valeur d'indice sensiblement différente est une cause majeure de non-exécution ou de non-respect des conditions de tout contrat ou instrument financier, ou des règles de tout fonds d'investissement, qui fait référence à un indice. Ces valeurs sensiblement différentes peuvent être dues à une interruption soudaine dans la série chronologique de l'indice ou à une variation du degré de volatilité de l'indice qui peut elle-même découler de modifications apportées à la méthodologie de fourniture de l'indice de référence ou aux données sous-jacentes sur lesquelles se fonde le calcul de l'indice de référence. Les autorités compétentes devraient évaluer les incidences potentielles de ces modifications au cas par cas, étant donné que l'ampleur de l'interruption ou de la variation de la volatilité de l'indice dépend beaucoup de la nature de l'indice de référence et des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement.
Règlement délégué (UE) 2018/67 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/67
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/67
Versionacte d'origine du 03/10/2017 (CELEX 32018R0067)
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