Version d'origine : acte du 04/10/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/72
IntituléIndépendance du personnel
RattachementCHAPITRE III — ORGANISATION
Règlement délégué (UE) 2018/72
CHAPITRE III — ORGANISATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0072)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2018/72EUR-Lex →
1. Le personnel des schémas de cartes de paiement est différent du personnel des entités de traitement.
2. Le personnel des schémas de cartes de paiement et des entités de traitement peut effectuer des tâches liées à la prestation de services partagés tels que visés à l'article 12.
3. Le personnel d'une entité de traitement peut effectuer des tâches liées à l'élaboration de l'ensemble unique de règles, de pratiques, de normes et de lignes directrices de mise en œuvre régissant l'exécution d'opérations de paiement liées à une carte, à condition que:
a) les tâches liées à l'élaboration de l'ensemble unique de règles puissent être effectuées par d'autres entités de traitement sur une base non discriminatoire;
b) l'élaboration de ces règles prévoie un échantillon représentatif de l'ensemble des entités de traitement participant au schéma de cartes de paiement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.