Règlement délégué (UE) 2018/72 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/10/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/72
IntituléRémunération
Rattachement
CHAPITRE III — ORGANISATION
  1. Règlement délégué (UE) 2018/72
  2. CHAPITRE III — ORGANISATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0072)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2018/72EUR-Lex →

1. Une entité de traitement adopte des politiques de rémunération qui n'incitent pas son personnel à accorder à un schéma de cartes de paiement un traitement préférentiel ou à lui communiquer des informations privilégiées auxquelles d'autres concurrents n'ont pas accès. Par conséquent, la rémunération de son personnel reflète les résultats de l'entité de traitement et n'est pas directement ou indirectement liée aux résultats du schéma de cartes de paiement auquel l'entité de traitement fournit des services.

2. Un schéma de cartes de paiement adopte des politiques de rémunération qui n'incitent pas son personnel à accorder à une entité de traitement un traitement préférentiel ou à lui communiquer des informations privilégiées auxquelles d'autres concurrents n'ont pas accès. Par conséquent, la rémunération de son personnel reflète les résultats du schéma de cartes de paiement et n'est pas directement ou indirectement liée aux résultats d'une entité de traitement.

3. Les politiques de rémunération visées aux paragraphes 1 et 2 sont mises à l'entière disposition des autorités compétentes à leur demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).