Version d'origine : acte du 04/10/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/72
IntituléRémunération
RattachementCHAPITRE III — ORGANISATION
Règlement délégué (UE) 2018/72
CHAPITRE III — ORGANISATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0072)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2018/72EUR-Lex →
1. Une entité de traitement adopte des politiques de rémunération qui n'incitent pas son personnel à accorder à un schéma de cartes de paiement un traitement préférentiel ou à lui communiquer des informations privilégiées auxquelles d'autres concurrents n'ont pas accès. Par conséquent, la rémunération de son personnel reflète les résultats de l'entité de traitement et n'est pas directement ou indirectement liée aux résultats du schéma de cartes de paiement auquel l'entité de traitement fournit des services.
2. Un schéma de cartes de paiement adopte des politiques de rémunération qui n'incitent pas son personnel à accorder à une entité de traitement un traitement préférentiel ou à lui communiquer des informations privilégiées auxquelles d'autres concurrents n'ont pas accès. Par conséquent, la rémunération de son personnel reflète les résultats du schéma de cartes de paiement et n'est pas directement ou indirectement liée aux résultats d'une entité de traitement.
3. Les politiques de rémunération visées aux paragraphes 1 et 2 sont mises à l'entière disposition des autorités compétentes à leur demande.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.