Règlement délégué (UE) 2018/72 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/10/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/72
IntituléUtilisation de services partagés
Rattachement
CHAPITRE III — ORGANISATION
  1. Règlement délégué (UE) 2018/72
  2. CHAPITRE III — ORGANISATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0072)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2018/72EUR-Lex →

1. Les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement faisant usage de services partagés établissent dans un document unique la liste des services partagés concernés et les conditions, notamment les conditions financières, dans lesquelles ces services sont fournis.

2. Le document unique visé au paragraphe 1 est mis à la disposition des autorités compétentes à leur demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).