Version d'origine : acte du 04/10/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/72
IntituléUtilisation d'un système partagé de gestion de l'information
RattachementCHAPITRE III — ORGANISATION
Règlement délégué (UE) 2018/72
CHAPITRE III — ORGANISATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0072)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2018/72EUR-Lex →
Un système de gestion de l'information partagé par un schéma de cartes de paiement et une entité de traitement garantit que:
a) le personnel du schéma de cartes de paiement et celui de l'entité de traitement sont identifiés séparément dans le cadre de la procédure d'authentification permettant d'accéder au système de gestion de l'information;
b) les utilisateurs ont uniquement accès aux informations auxquelles ils ont le droit d'accéder en conformité avec le présent règlement. Plus précisément, le personnel d'un schéma de cartes de paiement ne peut pas accéder aux informations sensibles, telles que visées à l'article 14, d'une entité de traitement et le personnel d'une entité de traitement ne peut pas accéder aux informations sensibles d'un schéma de cartes de paiement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.