Un schéma de cartes de paiement et une entité de traitement ne partagent pas les informations de nature sensible qui offrent un avantage concurrentiel au schéma de cartes de paiement ou à l'entité de traitement lorsque ces informations ne sont pas partagées avec d'autres concurrents.
Règlement délégué (UE) 2018/72 · Article
Article 14
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/10/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/72
IntituléInformations sensibles
Rattachement
CHAPITRE III — ORGANISATION
- Règlement délégué (UE) 2018/72
- CHAPITRE III — ORGANISATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0072)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.