Règlement délégué (UE) 2018/72 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/10/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/72
IntituléCode de conduite
Rattachement
CHAPITRE III — ORGANISATION
  1. Règlement délégué (UE) 2018/72
  2. CHAPITRE III — ORGANISATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0072)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2018/72EUR-Lex →

1. Les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement qui appartiennent au même groupe ou à la même entité juridique élaborent et publient sur leur site internet un code de conduite énonçant les mesures prises par leur personnel respectif pour assurer la conformité avec le présent règlement. Le code de conduite définit également des mécanismes de sanction efficaces.

2. Le code de conduite énonce, notamment, des règles visant à empêcher le partage d'informations sensibles, telles que visées à l'article 14, entre les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement. Le code de conduite fait l'objet d'un examen par les autorités compétentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).