Version d'origine : acte du 04/10/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/72
IntituléIndépendance du plan opérationnel annuel
RattachementCHAPITRE IV — PROCESSUS DÉCISIONNEL
Règlement délégué (UE) 2018/72
CHAPITRE IV — PROCESSUS DÉCISIONNEL
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0072)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2018/72EUR-Lex →
1. Les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement disposent de plans opérationnels annuels distincts déterminant le budget, y compris le capital et les dépenses de fonctionnement et toute éventuelle délégation de pouvoirs pour engager ces dépenses, qui sont soumis à leur organe de direction respectif pour approbation ou, le cas échéant, à l'organe de direction visé à l'article 16.
2. Les plans opérationnels annuels distincts sont mis à l'entière disposition des autorités compétentes à leur demande.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.