Règlement délégué (UE) 2018/72 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/10/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/72
IntituléInformations financières
Rattachement
CHAPITRE II — COMPTABILITÉ
  1. Règlement délégué (UE) 2018/72
  2. CHAPITRE II — COMPTABILITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0072)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2018/72EUR-Lex →

1. Les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement participantes disposent de processus comptables qui leur permettent de produire des informations financières sur des comptes de profits et pertes distincts ainsi que des notes explicatives sur ces informations financières.

2. Les informations financières visées au paragraphe 1 respectent le cadre comptable applicable en matière de préparation des états financiers des schémas de cartes de paiement et des entités de traitement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).