Règlement délégué (UE) 2018/72 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/10/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/72
IntituléImputation des dépenses et des recettes
Rattachement
CHAPITRE II — COMPTABILITÉ
  1. Règlement délégué (UE) 2018/72
  2. CHAPITRE II — COMPTABILITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0072)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2018/72EUR-Lex →

1. Les informations financières visées à l'article 3, paragraphe 1, sont fondées sur une imputation des dépenses et des recettes entre le schéma de cartes de paiement et l'entité de traitement conforme aux règles suivantes:

a) les dépenses et les recettes qui sont directement attribuables à la prestation de services de traitement sont imputées à l'entité de traitement;

b) les dépenses et les recettes qui sont directement attribuables au schéma de cartes de paiement sont imputées au schéma de cartes de paiement;

c) les dépenses et les recettes qui ne sont pas directement attribuables à la prestation de services de traitement ou au schéma de cartes de paiement sont imputées selon la méthode de la comptabilité par activité (ci-après «CPA»), laquelle consiste à imputer les recettes et coûts indirects en fonction de la consommation réelle par l'entité de traitement ou le schéma de cartes de paiement;

d) les dépenses et les recettes qui ne sont pas directement attribuables et qui ne peuvent pas être imputées selon la méthode CPA sont imputées selon une méthode de comptabilité décrite dans une note complémentaire.

2. La note complémentaire visée au paragraphe 1, point d), indique pour chaque coût et recette imputés selon cette méthode:

a) la base de l'imputation;

b) la justification de cette base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).