Version d'origine : acte du 04/10/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/72
IntituléDocumentation du transfert de ressources financières entre schémas de cartes de paiement et entités de traitement
RattachementCHAPITRE II — COMPTABILITÉ
Règlement délégué (UE) 2018/72
CHAPITRE II — COMPTABILITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0072)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2018/72EUR-Lex →
1. Les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement rédigent des notes explicatives spécifiques pour tout transfert de ressources financières entre eux à des fins de prestation de services ou d'utilisation de services partagés, telle que visée à l'article 12. Ces notes explicatives précisent les prix et les taux de ces services, indépendamment des obligations et modalités organisationnelles sous-jacentes pouvant exister entre eux. Ces notes explicatives sont également incluses dans les informations financières visées à l'article 3, paragraphe 1.
2. Lorsque les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement appartiennent au même groupe ou à la même entité juridique, les notes explicatives spécifiques visées au paragraphe 1 fournissent la preuve que les prix et les taux appliqués à la prestation de services entre eux ou à l'utilisation de services partagés ne diffèrent pas des prix et des taux appliqués auxdits services ou, en l'absence de tels services, à des services comparables facturés entre des schémas de cartes de paiement et des entités de traitement qui n'appartiennent pas au même groupe ou à la même entité juridique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.