Règlement délégué (UE) 2018/72 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/10/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/72
IntituléExamen et fréquence des informations financières
Rattachement
CHAPITRE II — COMPTABILITÉ
  1. Règlement délégué (UE) 2018/72
  2. CHAPITRE II — COMPTABILITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0072)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2018/72EUR-Lex →

1. Les informations financières produites conformément aux articles 3, 4 et 5 sont examinées par un contrôleur indépendant et agréé.

2. L'examen visé au paragraphe 1 fait l'objet d'un rapport garantissant:

a) une présentation fiable et équitable des informations financières produites par les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement;

b) la cohérence et la comparabilité des informations financières avec les cadres comptables régissant la préparation des états financiers des schémas de cartes de paiement et des entités de traitement;

c) la cohérence des informations financières avec les politiques d'imputation des années précédentes ou, lorsqu'une telle cohérence fait défaut, une explication indiquant pourquoi la politique d'imputation a été modifiée et un retraitement des chiffres des années précédentes.

3. Chaque année, les informations financières visées aux articles 3, 4 et 5 sont soumises au contrôleur visé au paragraphe 1 et sont mises à l'entière disposition des autorités compétentes à leur demande, de même que l'examen effectué par le contrôleur indépendant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).