Version d'origine : acte du 04/10/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/72
IntituléExamen et fréquence des informations financières
RattachementCHAPITRE II — COMPTABILITÉ
Règlement délégué (UE) 2018/72
CHAPITRE II — COMPTABILITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0072)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2018/72EUR-Lex →
1. Les informations financières produites conformément aux articles 3, 4 et 5 sont examinées par un contrôleur indépendant et agréé.
2. L'examen visé au paragraphe 1 fait l'objet d'un rapport garantissant:
a) une présentation fiable et équitable des informations financières produites par les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement;
b) la cohérence et la comparabilité des informations financières avec les cadres comptables régissant la préparation des états financiers des schémas de cartes de paiement et des entités de traitement;
c) la cohérence des informations financières avec les politiques d'imputation des années précédentes ou, lorsqu'une telle cohérence fait défaut, une explication indiquant pourquoi la politique d'imputation a été modifiée et un retraitement des chiffres des années précédentes.
3. Chaque année, les informations financières visées aux articles 3, 4 et 5 sont soumises au contrôleur visé au paragraphe 1 et sont mises à l'entière disposition des autorités compétentes à leur demande, de même que l'examen effectué par le contrôleur indépendant.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.