Règlement délégué (UE) 2018/72 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/10/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/72
IntituléIndépendance de la direction générale
Rattachement
CHAPITRE III — ORGANISATION
  1. Règlement délégué (UE) 2018/72
  2. CHAPITRE III — ORGANISATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0072)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2018/72EUR-Lex →

La direction générale d'un schéma de cartes de paiement ou d'une unité opérationnelle de schéma de cartes de paiement est différente de la direction générale d'une entité de traitement ou d'une unité opérationnelle d'entité de traitement, et elles agissent de manière autonome. La direction générale d'un schéma de cartes de paiement ou d'une unité opérationnelle de schéma de cartes de paiement n'est pas autorisée à accepter du travail pour des entités de traitement ou des unités opérationnelles d'entité de traitement, et inversement, pendant au moins un an après avoir quitté l'entité pour laquelle elle travaillait.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).