Règlement délégué (UE) 2018/72 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/72
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/72
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018R0072)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2018/72EUR-Lex →

(1) Pour préciser les exigences garantissant la séparation des schémas de cartes de paiement et des entités de traitement, il y a lieu de définir certains termes en rapport avec la comptabilité, l'organisation et le processus décisionnel des schémas de cartes de paiement et des entités de traitement, indépendamment de la forme juridique adoptée par ces entités.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).