(10) Il y a lieu d'énoncer les conditions régissant la composition des organes de direction des schémas de cartes de paiement et des entités de traitement, indépendamment de leur forme juridique et de leurs modalités organisationnelles, de sorte à dûment atténuer les potentiels conflits d'intérêts entre les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement qui sont susceptibles d'affecter le processus décisionnel. Ces conditions devraient être rendues publiques et soumises à un examen par les autorités compétentes. En outre, les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement devraient disposer de plans opérationnels annuels approuvés par leurs organes de direction pertinents. Ces plans opérationnels annuels distincts devraient être mis à l'entière disposition des autorités compétentes à leur demande, afin de permettre à ces dernières de veiller à l'application des exigences d'indépendance.
Règlement délégué (UE) 2018/72 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/72
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/72
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018R0072)
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