Règlement délégué (UE) 2018/72 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/72
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/72
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018R0072)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2018/72EUR-Lex →

(10) Il y a lieu d'énoncer les conditions régissant la composition des organes de direction des schémas de cartes de paiement et des entités de traitement, indépendamment de leur forme juridique et de leurs modalités organisationnelles, de sorte à dûment atténuer les potentiels conflits d'intérêts entre les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement qui sont susceptibles d'affecter le processus décisionnel. Ces conditions devraient être rendues publiques et soumises à un examen par les autorités compétentes. En outre, les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement devraient disposer de plans opérationnels annuels approuvés par leurs organes de direction pertinents. Ces plans opérationnels annuels distincts devraient être mis à l'entière disposition des autorités compétentes à leur demande, afin de permettre à ces dernières de veiller à l'application des exigences d'indépendance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).