Règlement délégué (UE) 2018/72 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/72
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/72
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018R0072)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2018/72EUR-Lex →

(2) Les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement devraient disposer de processus comptables leur permettant de produire des informations financières sur des comptes de profits et pertes distincts ainsi que des notes explicatives sur ces informations financières. Ces exigences ne devraient pas remplacer ou modifier les principes et normes comptables ou les exigences concernant les états financiers annuels qui s'appliquent déjà aux schémas de cartes de paiement et aux entités de traitement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).