(4) Afin de garantir leur indépendance, les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement participantes devraient produire des informations financières au moins une fois par an et ces informations devraient être examinées par un contrôleur indépendant. Ces informations ainsi que leur examen devraient être mis à la disposition des autorités compétentes à leur demande, afin de permettre à ces dernières de veiller à l'application des exigences d'indépendance.
Règlement délégué (UE) 2018/72 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/72
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/72
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018R0072)
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