Règlement délégué (UE) 2018/72 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/72
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/72
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018R0072)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2018/72EUR-Lex →

(4) Afin de garantir leur indépendance, les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement participantes devraient produire des informations financières au moins une fois par an et ces informations devraient être examinées par un contrôleur indépendant. Ces informations ainsi que leur examen devraient être mis à la disposition des autorités compétentes à leur demande, afin de permettre à ces dernières de veiller à l'application des exigences d'indépendance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).