Règlement délégué (UE) 2018/72 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/72
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/72
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018R0072)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2018/72EUR-Lex →

(5) Les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement qui ne sont pas des personnes juridiques distinctes devraient au moins être organisés sous la forme d'unités opérationnelles internes distinctes. Le personnel des schémas de cartes de paiement et le personnel des entités de traitement, y compris la direction générale, devraient être indépendants et travailler dans des espaces de travail séparés, à accès limité et contrôlé. Pour promouvoir l'indépendance des directeurs généraux lorsque deux entités font partie du même groupe et pour empêcher la pratique dite des «chaises musicales», il devrait être interdit aux directeurs généraux de travailler pour l'autre partie de l'entreprise pendant une durée minimale d'un an après qu'ils ont quitté l'entité pour laquelle ils travaillaient.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).