(6) Le personnel des schémas de cartes de paiement ne devrait être autorisé à exécuter des tâches liées à la conception, à la mise à jour ou à la mise en œuvre de services de traitement que lorsque des conditions particulières garantissant la conformité aux exigences d'indépendance sont respectées.
Règlement délégué (UE) 2018/72 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/72
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/72
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018R0072)
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