(7) Pour éviter que le personnel des schémas de cartes de paiement ou des entités de traitement ne soit incité à s'accorder un traitement préférentiel ou à se communiquer des informations privilégiées auxquelles ses concurrents n'ont pas accès, le cadre de rémunération pour le personnel des schémas de cartes de paiement et des entités de traitement ne devrait pas être basé directement ou indirectement sur les résultats économiques des entités de traitement ou des schémas de cartes de paiement. Les politiques de rémunération devraient être mises à l'entière disposition des autorités compétentes à leur demande.
Règlement délégué (UE) 2018/72 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/72
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/72
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018R0072)
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