(8) Il y a lieu de préciser que, lorsque le schéma de cartes de paiement et l'entité de traitement font partie du même groupe ou de la même entité juridique, des règles visant à garantir que le personnel respecte le présent règlement devraient être fixées sous la forme d'un code de conduite établissant des sanctions efficaces et des mécanismes d'exécution destinés à être rendus publics.
Règlement délégué (UE) 2018/72 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/72
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/72
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018R0072)
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