Règlement délégué (UE) 2018/72 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/72
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/72
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018R0072)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2018/72EUR-Lex →

(8) Il y a lieu de préciser que, lorsque le schéma de cartes de paiement et l'entité de traitement font partie du même groupe ou de la même entité juridique, des règles visant à garantir que le personnel respecte le présent règlement devraient être fixées sous la forme d'un code de conduite établissant des sanctions efficaces et des mécanismes d'exécution destinés à être rendus publics.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).