Règlement délégué (UE) 2018/72 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/72
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/72
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018R0072)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2018/72EUR-Lex →

(9) Les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement devraient être autorisés à utiliser des services partagés à condition que cette utilisation n'entraîne pas le partage d'informations sensibles et que les conditions régissant le partage de services, notamment les conditions financières dans lesquelles ces services sont assurés, soient dûment documentées dans un document unique. Ce document devrait être mis à la disposition des autorités compétentes à leur demande, pour leur permettre de garantir l'application des exigences d'indépendance. Des conditions spécifiques régissant le partage du système de gestion de l'information devraient être introduites. Le partage d'informations sensibles entre les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement devrait toutefois être interdit si un tel partage est susceptible de donner au schéma de cartes de paiement ou à l'entité de traitement un avantage concurrentiel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).