(5) L'Autorité a adopté un avis scientifique favorable pour l'utilisation du monomère 2,3,3,4,4,5,5-heptafluoro-1-pentène (substance MCDA no 1063, no CAS 1547-26-8). Elle a conclu que la substance ne soulève pas de préoccupation pour la sécurité du consommateur si elle est employée comme comonomère avec de l'éthylène ou du tétrafluoroéthylène dans la fabrication de fluorocopolymères uniquement destinés à être utilisés comme auxiliaires de production de polymères, à une concentration ne dépassant pas 0,2 % m/m de la substance MCDA. Pour cette utilisation, la fraction à faible masse moléculaire (inférieure à 1 500 Da) dans le fluorocopolymère ne devrait pas dépasser 30 mg/kg. Il y a lieu d'inclure ce monomère dans la liste de l'Union des substances autorisées avec la restriction que ces spécifications doivent être respectées.
Règlement (UE) 2018/79 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/79
RattachementRèglement (UE) 2018/79
Versionacte d'origine du 18/01/2018 (CELEX 32018R0079)
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