Règlement (UE) 2018/79 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/79
RattachementRèglement (UE) 2018/79
Versionacte d'origine du 18/01/2018 (CELEX 32018R0079)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2018/79EUR-Lex →

(6) L'Autorité a adopté un avis scientifique favorable pour l'utilisation de la substance oxyde de tungstène [WOn (n = 2,72-2,90)] (substance MCDA no 1064, no CAS 39318-18-8). Elle a conclu que la substance ne soulève pas de préoccupation pour la sécurité du consommateur si l'additif est employé comme agent de réchauffage dans le poly(téréphtalate d'éthylène) (PET). Elle estime qu'au vu de l'insolubilité de la substance, la migration devrait rester faible dans toutes les utilisations envisageables d'un tel additif de réchauffage dans le PET. Dès lors, le contrôle de la limite de migration n'est pas nécessaire. Pour d'autres fonctions techniques ou pour une utilisation dans d'autres polymères, elle a conclu que la migration ne devrait pas dépasser 0,05 mg/kg (exprimée en tungstène). Il y a lieu d'inclure cette substance dans la liste de l'Union des substances autorisées avec la restriction que ces spécifications doivent être respectées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0079. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).