Règlement (UE) 2018/97 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/97
RattachementRèglement (UE) 2018/97
Versionacte d'origine du 22/01/2018 (CELEX 32018R0097)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2018/97EUR-Lex →

(4) L'utilisation d'édulcorants dans les «produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière» a été autorisée par la directive 94/35/CE Parlement européen et du Conseil. Les denrées alimentaires appartenant aux «produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière» couvraient les «aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques)», lesquels relevaient de la directive 89/398/CEE du Conseil. Cette directive établissait une définition uniforme des «denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière» et disposait que des dispositions spécifiques pouvaient être adoptées s'agissant des «aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques)», une catégorie d'aliments relevant de la définition des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0097. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).