(4) L'utilisation d'édulcorants dans les «produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière» a été autorisée par la directive 94/35/CE Parlement européen et du Conseil. Les denrées alimentaires appartenant aux «produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière» couvraient les «aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques)», lesquels relevaient de la directive 89/398/CEE du Conseil. Cette directive établissait une définition uniforme des «denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière» et disposait que des dispositions spécifiques pouvaient être adoptées s'agissant des «aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques)», une catégorie d'aliments relevant de la définition des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.
Règlement (UE) 2018/97 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/97
RattachementRèglement (UE) 2018/97
Versionacte d'origine du 22/01/2018 (CELEX 32018R0097)
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